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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 63 — (1) Un marché public peut faire l’objet de sous-traitance ou donner lieu à des souscommandes suivant des modalités fixées par le cahier des clauses administratives générales.

(2) Les marchés sous-traités sont des contrats par lesquels le titulaire d’un marché cède à des tiers l’exécution d’une partie de ce marché. (3) Les sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le titulaire d’un marché en vue : a) soit de la fabrication d’objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la prestation ; b) soit de l’exécution de certaines opérations conditionnant la réalisation de cette prestation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 21

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Sommaire

article 63 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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