Sous réserve des dispositions des articles 68 alinéa (2) et 72 du présent Code, tout
titulaire d’un marché est tenu de fournir :
a) un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après désigné
«cautionnement définitif » ;
b) un cautionnement garantissant la bonne exécution du marché et le recouvrement des
sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, ci-après désigné «retenue de
garantie ».
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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