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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 56

Chaque marché doit contenir au moins les mentions suivantes : a) l’objet et le numéro du marché ; b) l’indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d’imputation ; c) l’indication des parties contractantes ; d) l’indication du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ; e) le chef de service du marché et l’ingénieur du marché ; f) la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie co- contractante ; g) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment : la soumission ou l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti ; h) le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision ; i) les obligations fiscales et douanières ; j) le délai et le lieu d’exécution ; k) les conditions de constitution des cautionnements ; l) la date de notification ; m) la domiciliation bancaire du co-contractant de l’administration; n) les conditions de réception ou de livraison des prestations ; o) les modalités de règlement des prestations; p) le comptable chargé du paiement ; q) les modalités de règlement des litiges ; r) les conditions de résiliation ; et s) la juridiction compétente en cas d’appel d’offres international.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 18

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article 56 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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