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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 62

(1) Les stipulations d’un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant. (2) L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. (3) Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes : a) lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des finances ; b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion d’au plus égale à dix pour cent (10 %), les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d’avenant, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article ; c) lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y afférent. (4) Le montant global des avenants est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du marché de base. (5) En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché. (6) La variation dans la quantité des prestations s’effectuera dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales. SECTION V DE LA SOUS-TRAITANCE
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 20

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Sommaire

article 62 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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