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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 68

(1) Le cautionnement définitif ne saurait être inférieur à deux pour cent (2%) et supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants. (2) La retenue de garantie est constituée lorsque le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien. Elle ne peut être supérieure à dix pour cent (10%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants. Elle n’est pas exigible pour les marchés de service et de prestations intellectuelles.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 22

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Sommaire

article 68 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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