(1) Le cautionnement définitif ne saurait être inférieur à deux pour cent (2%) et
supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant
des avenants.
(2) La retenue de garantie est constituée lorsque le marché est assorti d’une période de
garantie ou d’entretien. Elle ne peut être supérieure à dix pour cent (10%) du montant initial du
marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
Elle n’est pas exigible pour les marchés de service et de prestations intellectuelles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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