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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 67

Sous réserve des dispositions des articles 68 alinéa (2) et 72 du présent Code, tout titulaire d’un marché est tenu de fournir : a) un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après désigné «cautionnement définitif » ; b) un cautionnement garantissant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, ci-après désigné «retenue de garantie ».
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 22

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Sommaire

article 67 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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