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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 65

(1) Il y a co-traitance lorsque les prestations objet d’un marché sont réalisées par des entreprises distinctes dans le cadre d’un groupement. (2) En cas de co-traitance, le dossier d’appel d’offres en précise les modalités.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 21

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Sommaire

article 65 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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