(1) Tout recours à des sous-traitants ou sous-commandiers est subordonné à
l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
(2) Nonobstant tout recours à une sous-traitance ou à une sous-commande, le co-
contractant de l’Administration demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant
du marché.
SECTION VI
DE LA CO-TRAITANCE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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