ARTICLE 63 — (1) Un marché public peut faire l’objet de sous-traitance ou donner lieu à des souscommandes suivant des modalités fixées par le cahier des clauses administratives générales.
(2) Les marchés sous-traités sont des contrats par lesquels le titulaire d’un marché cède
à des tiers l’exécution d’une partie de ce marché.
(3) Les sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le titulaire d’un
marché en vue :
a) soit de la fabrication d’objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la
composition de la prestation ;
b) soit de l’exécution de certaines opérations conditionnant la réalisation de
cette prestation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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