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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 60

La comptabilité du co-contractant de l’Administration doit retracer les opérations se rapportant au marché de la manière suivante : a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acquisition de matériaux, matières premières ou d’objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché ; b) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées ; c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées. SECTION III DES CAHIERS DES CHARGES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 19

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Sommaire

article 60 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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