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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 59

(1) Le co-contractant de l’Administration est tenu d’ouvrir et de tenir à jour : a) un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi que la ou les sources de financement ; b) un état des déclarations fiscale et douanière relatives au marché. (2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, le cas échéant, l’organisme chargé de la régulation des marchés publics peut accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé à l’alinéa (1) ci-dessus, jusqu’à un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 19

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Sommaire

article 59 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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