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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 57

(1) La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs constitutifs du marché, est assurée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et, le cas échéant, par le Maître d’œuvre. (2) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’étendue et la nature des prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue, sont acceptables, sous réserve des dispositions de l’article 35 (3) du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 19

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Sommaire

article 57 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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