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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 55

(1) Tout marché fait l’objet d’un document unique rédigé recto verso auquel sont annexées les pièces contractuelles visées à l’article 56 (g) ci-dessous. (2) Tout marché public doit être conclu avant tout commencement d’exécution. (3) Est par conséquent irrecevable toute réclamation portant sur l’exécution des prestations avant l’entrée en vigueur du marché correspondant. SECTION I DU CONTENU DES MARCHES PUBLICS
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 18

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article 55 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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