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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 54

Les dispositions du présent Code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 17

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Sommaire

article 54 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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