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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 52

Les documents d’appel d’offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie postale, s’ils en font la demande.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 17

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Sommaire

article 52 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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