(1) Les marchés visés à l’article 39 doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont
conclus.
(2) Ils doivent, en outre, comporter une clause de dénonciation éventuelle avec préavis
en faveur de l’une ou l’autre partie.
SECTION II
DE LA DELEGATION DES SERVICES PUBLICS
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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