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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 40

(1) Les marchés visés à l’article 39 doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. (2) Ils doivent, en outre, comporter une clause de dénonciation éventuelle avec préavis en faveur de l’une ou l’autre partie. SECTION II DE LA DELEGATION DES SERVICES PUBLICS
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 16

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article 40 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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