Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 76

Une partie qui a engagé un procès civil pour des faits déterminés peut, par la suite, à propos des mêmes faits, soit se joindre à une action du Ministère Public, soit mettre l'action publique en mouvement à condition de se désister, dans le procès civil.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 15

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions L'action publique et de l'action civile

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 76

Cité par

Sommaire

article 76 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte