Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 74

(1) Les associations, syndicats et ordres professionnels ne peuvent exercer l'action civile à l'occasion d'une procédure répressive qu'à la condition d'invoquer un dommage certain et un intérêt collectif ou professionnel. (2) L'assureur de responsabilité de la partie civile ou du civilement responsable est irrecevable à solliciter, dans une procédure répressive, la condamnation du prévenu au paiement de débours par lui effectués en vertu du contrat d'assurance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 15

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Constatation et de la poursuite des infractions L'action publique et de l'action civile

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SECTION 74

Sommaire

article 74 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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