(1) Les associations, syndicats et ordres professionnels ne peuvent exercer l'action civile à l'occasion d'une procédure répressive qu'à la condition d'invoquer un dommage certain et un intérêt collectif ou professionnel.
(2) L'assureur de responsabilité de la partie civile ou du civilement responsable est irrecevable à solliciter, dans une procédure répressive, la condamnation du prévenu au paiement de débours par lui effectués en vertu du contrat d'assurance.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 15
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article 74 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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