Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 72

L'assureur de responsabilité peut, à la demande de la victime de l'in fraction ou du civilement responsable, être cité à comparaître devant la juridiction saisie pour s'entendre condamner, solidairement avec l'accusé, à réparer le préjudice causé par l'infraction.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 15

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Constatation et de la poursuite des infractions L'action publique et de l'action civile

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SECTION 72

Sommaire

article 72 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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