Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 71

(1) L'action civile née d'une infraction appartient à toute personne physique ou morale qui a subi un préjudice. Toutefois, le mineur non émancipé ou toute personne frappée d'une incapacité ne peut exercer lui-même l'action civile devant la juridiction que par l'intermédiaire de son représentant légal. (2) L'action civile dirigée contre une personne incapable doit l'être à travers son représentant. Elle ne met point en cause le patrimoine de ce dernier.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 15

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Constatation et de la poursuite des infractions L'action publique et de l'action civile

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SECTION 71

Sommaire

article 71 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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