Code de procédure pénale
› Book 2 › Title 1
ARTICLE 70
Le désistement de l'action civile ne peut suspendre l'exercice de l'action
publique, sauf dispositions contraires de la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 15
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 70
Sommaire
article 70 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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