Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 69

(1) La prescription de l'action publique est d'ordre public. (2) La durée de la prescription se détermine suivant la qualification donnée à l'infraction par la juridiction de jugement au moment où elle statue sur l'action publique.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 15

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions L'action publique et de l'action civile

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 69

Sommaire

article 69 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte