Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 68

(1) Le délai de prescription est suspendu par tout obstacle de droit ou de fait qui empêche la mise en mouvement de l'action publique. (2) Constituent des obstacles de droit : a) l'invocation d'une exception préjudicielle à la décision sur l'action publique ; b) l'immunité parlementaire ; c) l'attente d'une autorisation légale préalable à la poursuite ; d) le pourvoi en cassation ; e) l'existence d'un conflit de juridiction. (3) Constituent notamment des obstacles de fait : a) l'invasion du territoire par les armées ennemies ; b) la démence du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé survenue postérieurement à la commission de l'infraction ; c) la fuite du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ; d) l'inscription des affaires au rôle d'une audience ; e) les renvois de cause constatés au plumitif ; f) le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa compétence empêchant ainsi une partie au procès d'agir ou de se défendre.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 14

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Constatation et de la poursuite des infractions L'action publique et de l'action civile

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SECTION 68

Sommaire

article 68 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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