Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 66

Constituent des actes interruptifs de la prescription de l'action publique: le dépôt d'une plainte, les instructions écrites du Ministère public prescrivant des mesures d'enquête, les exploits d'huissiers, les procès-verbaux d'enquête de police, les mandats de justice, l'interrogatoire de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé et l'audition de la partie civile, du civilement responsable, des témoins et de l'assureur à l'information judiciaire ou à l'audience, les jugements avant-dire-droit et les déclarations de recours.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 14

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Constatation et de la poursuite des infractions L'action publique et de l'action civile

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SECTION 66

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Sommaire

article 66 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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