(I) La prescription est l'extinction de l'action publique résultant du non-exercice
de celle-ci avant l'expiration du délai prévu pour agir.
(2) En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années à compter du lendemain
du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle, il n'est intervenu aucun des actes visés
à l'article 66.
(3) Si l'un des actes a été effectué dans cet intervalle de temps, l'action publique ne se prescrit
qu'après dix années révolues à compter du lendemain de la date de cet acte.
(4) En matière de délit, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines infractions, le
délai de prescription de l'action publique est de trois années. Il se calcule suivant les
distinctions spécifiées aux alinéas (2) et (3).
(5) En matière de contravention, le délai de prescription de l'action publique est d'une année.
Il se calcule suivant les distinctions spécifiées aux paragraphes (2) et (3).
(6) En cas de poursuites pour des infractions connexes, le délai de prescription est celui prévu
pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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