(1) Le Procureur Général près une Cour d'Appel peut, sur autorisation écrite du
Ministre chargé de la Justice, requérir par écrit puis oralement, l'arrêt des poursuites pénales à
tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond, lorsque ces poursuites
sont de nature à compromettre l'intérêt social ou la paix publique.
(2) Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, le Juge d'Instruction ou la juridiction
de jugement constate un dessaisissement sur l'action publique et donne mainlevée des
mandats éventuellement décernés contre le bénéficiaire de l'arrêt des poursuites.
(3) Lorsque l'action publique a été arrêtée en application de l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction
ou la juridiction de jugement poursuit l'instruction ou l'examen de l'affaire sur l'action civile.
(4) L'arrêt des poursuites n'empêche pas leur reprise lorsque celles-ci se révèlent nécessaires.
(5) En dehors des cas prévus à l'alinéa 1er ci-dessus et à l'article 62 (1) h), l'action publique ne
doit être, de quelque façon que ce soit, à peine de prise à partie contre le magistrat intéressé,
ni suspendue, ni arrêtée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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