(1) L'action publique s'éteint par :
a) La mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ;
b) La prescription ;
c) L'amnistie ;
d) L'abrogation de la loi ;
e) La chose jugée ;
f) La transaction lorsque la loi le prévoit expressément ;
g) Le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est la condition de la mise en mouvement
de l'action publique ;
h) Le retrait de la plainte, le désistement de la partie civile en matière de
contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement.
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) (h) ci-dessus ne sont applicables que si :
- Le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire;
- II n'a pas encore été statué au fond; les faits ne portent atteinte ni à l'ordre public ni
aux bonnes mœurs;
- En cas de pluralité de parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte;
- Le désistement ou le retrait de la plainte n'est pas suscité par la violence, le dol ou la
fraude.
(3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le Tribunal donne acte à la partie civile de son
désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 12