L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la
même juridiction lorsque les deux résultent des mêmes faits.
Elle peut aussi être exercée séparément de l'action civile. Dans ce cas, la juridiction saisie de
l'action civile sursoit à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action publique.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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