(1) Toute infraction peut donner lieu à une action publique et, éventuellement, à
une action civile.
(2) L'action publique tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction, une peine ou une
mesure de sûreté édictée par la loi.
(3) L'action civile tend à la réparation du dommage causé par une infraction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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