Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 528

Une expédition de l'arrêt portant annulation est transmise par le Greffier en Chef de la Cour Suprême au Ministère Public et au Greffier en Chef compétent, pour mention sur les registres du greffe de la juridiction dont émane la décision annulée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 93

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SECTION 528

Sommaire

article 528 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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