(1) La décision d'irrecevabilité, de déchéance, de donner acte, de désistement
ou de rejet condamne le demandeur aux dépens sous réserve des dispositions de l'article 521
(2). Toutefois, le demandeur peut être déchargé de tout ou partie des dépens, par décision
motivée.
(2) En cas d'irrecevabilité ou de rejet du pourvoi du Ministère Public, les dépens sont mis à la
charge du Trésor Public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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