Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 526

(1) La décision d'irrecevabilité, de déchéance, de donner acte, de désistement ou de rejet condamne le demandeur aux dépens sous réserve des dispositions de l'article 521 (2). Toutefois, le demandeur peut être déchargé de tout ou partie des dépens, par décision motivée. (2) En cas d'irrecevabilité ou de rejet du pourvoi du Ministère Public, les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 92

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SECTION 526

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article 526 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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