Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 524

(1) Le désistement du condamné prend effet à compter du jour de la déclaration du pourvoi. (2) Lorsque le désistement du condamné lui paraît régulier, la Cour Suprême lui en donne acte et le condamne aux dépens. (3) Les dispositions de l'article 526 sont applicables nonobstant le désistement du condamné de son pourvoi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 92

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Arrets de la cour supreme Pourvoi en cassation Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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SECTION 524

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article 524 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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