(1) Le désistement du condamné prend effet à compter du jour de la
déclaration du pourvoi.
(2) Lorsque le désistement du condamné lui paraît régulier, la Cour Suprême lui en donne acte
et le condamne aux dépens.
(3) Les dispositions de l'article 526 sont applicables nonobstant le désistement du condamné
de son pourvoi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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