Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 523

(1) Le désistement de l'assureur n'est recevable que s'il est sans condition. Il n'a pas d'effet sur l'action publique. (2) L'arrêt frappé de pourvoi est considéré comme n'ayant jamais été attaqué.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 92

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SECTION 523

Sommaire

article 523 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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