(1) Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la
comparution est de 5 jours au moins si la personne citée réside dans la ville ou la localité où a
lieu son audition ou son interrogatoire.
(2)
a) Le délai est de cinq jours, plus un délai de distance d'un jour pour 25 kilomètres, lorsque la
personne citée réside hors de la ville ou de la localité où a lieu l'audition ou l'interrogatoire.
b) Ces délais sont calculés sur la distance séparant la résidence de la personne citée du lieu de
l'audition ou de l'interrogatoire.
(3) Le délai est de quatre vingt-dix (90) jours si elle réside à l'étranger.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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