Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 518

(1) Le demandeur est déchu de son pourvoi dans les cas suivants : a) défaut de constitution d'avocat b) non dépôt du mémoire ampliatif par l'avocat ; c) production tardive du mémoire ampliatif par l'avocat. (2) La déchéance est prononcée par ordonnance du Président de la Cour Suprême. (3) Le Greffier en Chef notifie aux parties ou à leurs conseils l'ordonnance de déchéance intervenue, par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 91

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Arrets de la cour supreme Pourvoi en cassation Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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SECTION 518

Sommaire

article 518 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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