Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 514

(1) Le Président de la Cour Suprême peut, lorsqu'une affaire lui paraît complexe, ordonner qu'elle soit jugée en Sections Réunies. (2) La section pénale de la Chambre Judiciaire de la Cour siégeant à trois membres peut, à la majorité, ordonner le renvoi de l'affaire devant les Sections Réunies.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 91

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Arrets de la cour supreme Pourvoi en cassation Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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SECTION 514

Sommaire

article 514 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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