Code de procédure pénale
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ARTICLE 513
L'arrêt est rendu, soit sur le siège, soit après délibéré à jour fixe, dans la
quinzaine au plus tard.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 91
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 513
Sommaire
article 513 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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