Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 51

(1) L'original de toute citation est adressé sans délai au requérant. (2) Si la citation a été délivrée à la requête du Ministère Public, une copie doit être jointe à l'original. (3) L'huissier est tenu d'indiquer le coût de l'acte, au pied tant de l'original que des copies, sous peine d'une amende civile de 5.000 à 25.000 francs. Cette amende est prononcée par ordonnance du Président de la juridiction saisie, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 11

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Notifications, citations et significations

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 51

Sommaire

article 51 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte