(1) L'original de toute citation est adressé sans délai au requérant.
(2) Si la citation a été délivrée à la requête du Ministère Public, une copie doit être jointe à
l'original.
(3) L'huissier est tenu d'indiquer le coût de l'acte, au pied tant de l'original que des copies,
sous peine d'une amende civile de 5.000 à 25.000 francs. Cette amende est prononcée par
ordonnance du Président de la juridiction saisie, soit d'office, soit sur réquisitions du
Ministère Public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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