Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 50

(1) Les personnes résidant à l'étranger sont citées à parquet. (2) Le Ministère Public transmet une copie sous enveloppe fermée au Ministère chargé des Affaires étrangères, lequel la fait notifier sans délai au destinataire par voie diplomatique. (3) Lorsqu'il existe une convention judiciaire entre le Cameroun et le pays dans lequel réside la personne citée, le Ministère Public transmet directement copie sous enveloppe fermée à l'autorité visée dans la convention.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 10

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SECTION 50

Sommaire

article 50 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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