Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 47

(1) Dans les cas prévus aux articles 45 et 46, l'huissier informe sans délai, la personne citée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la remise effectuée. (2) Lorsqu'il résulte de l'avis de réception que la personne citée a reçu la lettre recommandée dans le délai prévu à l'article 52, la citation est réputée avoir été servie à personne.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 10

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SECTION 47

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article 47 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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