Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 46

(1) Lorsque l'huissier ne trouve personne à l'adresse du destinataire de l'acte ou lorsque les personnes y trouvées refusent de recevoir l'acte, il vérifie immédiatement l'exactitude de ladite adresse. (2) Lorsque l'adresse est exacte, l'huissier mentionne sur l'original et les copies ses diligences et constatations, puis les fait viser par le maire ou celui qui le remplace ou à défaut, par le chef de village ou de quartier. Une copie est remise sous enveloppe fermée dans les formes prévues à l'article 45.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 10

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SECTION 46

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article 46 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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