(1) Lorsque l'huissier ne trouve personne à l'adresse du destinataire de l'acte ou
lorsque les personnes y trouvées refusent de recevoir l'acte, il vérifie immédiatement
l'exactitude de ladite adresse.
(2) Lorsque l'adresse est exacte, l'huissier mentionne sur l'original et les copies ses diligences
et constatations, puis les fait viser par le maire ou celui qui le remplace ou à défaut, par le chef
de village ou de quartier. Une copie est remise sous enveloppe fermée dans les formes
prévues à l'article 45.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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