(1) Lorsque l'huissier ne trouve la personne à citer, ni à son domicile, ni à sa
résidence, ni à son lieu de travail, il laisse copie de la citation à toute personne trouvée sur les
lieux. Sous réserves des dispositions de l'article 44 alinéa 2, la personne qui reçoit l'acte signe
sur l'original et les copies.
(2) L'huissier indique dans la citation les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle
copie de la citation est remise, ainsi que sa qualité par rapport au destinataire.
(3) Dans le cas visé aux paragraphes 1 et 2, la copie doit être délivrée sous enveloppe fermée
ne portant sur une face, que les nom, prénoms et adresse du destinataire et sur l'autre, le
cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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