Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 43

(1) L'huissier doit faire toujours diligences pour servir la citation à la personne même du destinataire. Il mentionne sur l'original ainsi que sur la copie laissée au destinataire de la citation, ses diligences et les réponses faites à ses éventuelles interpellations. (2) Le ministère public, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement peut prescrire à l'huissier de nouvelles diligences s'il estime incomplète celles qui ont été effectuées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 9

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SECTION 43

Sommaire

article 43 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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