Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 40

(1) La citation est une sommation à comparaître devant une juridiction. (2) Elle est délivrée par exploit d'huissier à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé, à la partie civile, aux témoins, au civilement responsable et éventuellement à l'assureur. (3) La citation est délivrée à la requête du Ministère Public, de la personne lésée par l'infraction ou de toute personne intéressée. (4) Elle est servie à personne, au lieu de travail, à domicile, à mairie ou à parquet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 9

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SECTION 40

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article 40 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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