Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 384

(1) Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Président ordonne le renvoi et fixe le jour et l'heure où ils seront repris. (2) Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition de la juridiction doivent comparaître, sans nouvelle citation, à l'audience de renvoi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 75

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Juridictions de jugement

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SECTION 384

Sommaire

article 384 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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