Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 383

Aujourd'hui
(1) a) Si la déposition d'un témoin paraît fausse, le Président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public ou à la demande d'une partie, lui faire observer qu'il a fait une fausse déclaration et qu'il peut la rétracter. b) Si le témoin persiste, le Président peut lui enjoindre de demeurer dans la salle en le plaçant éventuellement sous la surveillance de la force de maintien de l'ordre. (2) Dans ce cas, les dispositions des articles 164 du Code Pénal et 305 (2) du présent Code sont applicables.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 75

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Deroulement des debats Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 383

Sommaire

article 383 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte