(1)
a) Si la déposition d'un témoin paraît fausse, le Président peut, soit d'office, soit sur
réquisitions du Ministère Public ou à la demande d'une partie, lui faire observer qu'il a fait une
fausse déclaration et qu'il peut la rétracter.
b) Si le témoin persiste, le Président peut lui enjoindre de demeurer dans la salle en le plaçant
éventuellement sous la surveillance de la force de maintien de l'ordre.
(2) Dans ce cas, les dispositions des articles 164 du Code Pénal et 305 (2) du présent Code
sont applicables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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