(1) Au cours des débats, le Ministère Public prend toutes réquisitions orales ou
écrites conformément aux dispositions de l'article 128 (3).
(2) Les autres parties au procès peuvent également présenter des conclusions orales ou écrites.
(3) La juridiction statue par une seule et même décision, d'abord sur les incidents et
exceptions et ensuite, sur le fond.
(4) Elle statue par jugement séparé sur toute exception d'ordre public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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